Section 1 : La conclusion du contrat
Code civil · articles 1112 à 1127-4 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Les négociations articles 1112 à 1112-2
- Sous-section 2 : L'offre et l'acceptation articles 1113 à 1122
- Sous-section 3 : Le pacte de préférence et la promesse unilatérale articles 1123 à 1124
- Sous-section 4 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique articles 1125 à 1127-4
02Articles
Les 22 articles
Sous-section 1 : Les négociations
Art. 1112L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres.- Art. 1112-1Cet article dispose que si une partie à un contrat connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie, elle doit la lui communiquer, dès lors que cette…
- Art. 1112-2Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.
Sous-section 2 : L'offre et l'acceptation
Art. 1113Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.- Art. 1114L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.
- Art. 1115Elle peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.
- Art. 1116Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable.
- Art. 1117L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable.
- Art. 1118L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
- Art. 1119Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
- Art. 1120Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.
- Art. 1121Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant.
- Art. 1122La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui…
Sous-section 3 : Le pacte de préférence et la promesse unilatérale
Art. 1123Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.- Art. 1124La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont…
Sous-section 4 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique
Art. 1125La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services.- Art. 1126Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire…
- Art. 1127Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique.
- Art. 1127-1Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui…
- Art. 1127-2Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de…
- Art. 1127-3Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1127-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1127-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services…
- Art. 1127-4Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d'un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.