Code civil

Article 2320

Livre IV : Des sûretés › Titre Ier : Des sûretés personnelles › Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 4 : De l'extinction du cautionnement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que si le créancier accorde simplement un délai supplémentaire (prorogation de terme) au débiteur principal, cela ne libère pas la caution (la personne qui s'est engagée à payer si le débiteur ne paie pas) de son engagement. Une fois le terme initial arrivé à échéance, la caution dispose de deux options pour se protéger. Cet article s'applique donc à toute personne ayant le statut de caution dans un contrat de cautionnement.

Points clés

  • La prorogation de terme accordée au débiteur principal ne décharge pas la caution de son engagement.
  • Une fois le terme initial échu, la caution peut payer le créancier puis se retourner contre le débiteur pour se faire remborser.
  • Elle peut aussi demander la constitution d'une sûreté judiciaire (garantie sur un bien, décidée par un juge) sur un bien du débiteur, à hauteur des sommes garanties, selon les modalités prévues par le livre V du code des procédures civiles d'exécution.
  • La caution n'a pas besoin de prouver que le recouvrement de la créance est menacé pour demander cette sûreté judiciaire.
  • Le débiteur peut toutefois apporter la preuve contraire, c'est-à-dire démontrer que le recouvrement n'est pas menacé.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution.

Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.

Pour aller plus loin