Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées.

Code de commerce · articles L123-10 à L123-11-8 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux personnes physiques

    Art. L123-10Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat…
  2. Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux personnes morales

    Art. L123-11Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de…
  3. Art. L123-11-1Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
  4. Paragraphe 3 : Dispositions communes.

    Art. L123-11-2L'activité de domiciliation ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel.
  5. Art. L123-11-3I.
  6. Art. L123-11-4L'agrément n'est délivré aux personnes morales que si les actionnaires ou associés détenant au moins 25 % des voix, des parts ou des droits de vote et les dirigeants satisfont aux conditions posées…
  7. Art. L123-11-5Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier…
  8. Art. L123-11-6I.
  9. Art. L123-11-7Les conditions d'application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  10. Art. L123-11-8Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de domiciliation mentionnée à l'article L.