Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux personnes morales
Code de commerce · articles L123-11 à L123-11-1 · 2 articles
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Les 2 articles
- Art. L123-11Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de…
- Art. L123-11-1Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.