Paragraphe 3 : Dispositions communes.
Code de commerce · articles L123-11-2 à L123-11-8 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L123-11-2L'activité de domiciliation ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel.
- Art. L123-11-3I.
- Art. L123-11-4L'agrément n'est délivré aux personnes morales que si les actionnaires ou associés détenant au moins 25 % des voix, des parts ou des droits de vote et les dirigeants satisfont aux conditions posées…
- Art. L123-11-5Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier…
- Art. L123-11-6I.
- Art. L123-11-7Les conditions d'application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L123-11-8Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de domiciliation mentionnée à l'article L.