Sous-section 3 : De l'amortissement du capital.

Code de commerce · articles L225-198 à L225-203 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L225-198L'amortissement du capital est effectué en vertu d'une stipulation statutaire ou d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire et au moyen des sommes distribuables au sens de l'article L.
  2. Art. L225-199Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, le droit au premier dividende prévu à l'article L.
  3. Art. L225-200Lorsque le capital est divisé, soit en actions de capital et en actions totalement ou partiellement amorties, soit en actions inégalement amorties, l'assemblée générale des actionnaires peut…
  4. Art. L225-201Les actionnaires peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à verser à la société le montant amorti de leurs actions, augmenté, le cas échéant, du premier dividende ou de l'intérêt…
  5. Art. L225-202Les décisions prévues aux articles L.
  6. Art. L225-203Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux…