Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur.

Code de commerce · articles L624-1 à L624-21 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances.

    Art. L624-1Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet…
  2. Art. L624-2Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en…
  3. Art. L624-3Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
  4. Art. L624-3-1Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal.
  5. Art. L624-4Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal…
  6. Section 2 : Des droits du conjoint.

    Art. L624-5Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par les…
  7. Art. L624-7Les reprises faites en application de l'article L.
  8. Art. L624-8Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était agriculteur ou exerçait une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité…
  9. Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.

    Art. L624-9La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
  10. Art. L624-10Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité.
  11. Art. L624-10-1Lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L.
  12. Art. L624-11Le privilège établi par le 3° de l'article 2332 du code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles L.
  13. Art. L624-12Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, en tout ou partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure soit par décision de justice…
  14. Art. L624-13Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son…
  15. Art. L624-14Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.
  16. Art. L624-15Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés, remis par leur propriétaire pour être recouvrés ou pour être…
  17. Art. L624-16Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve…
  18. Art. L624-17L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente…
  19. Art. L624-18Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L.
  20. Section 4 : Dispositions particulières au débiteur titulaire de plusieurs patrimoines

    Art. L624-19Le débiteur établit, dans les conditions prévues par l'article L.
  21. Section 5 : Dispositions particulières aux sociétés

    Art. L624-20Le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social.
  22. Section 6 : De certaines créances antérieures dues aux producteurs agricoles

    Art. L624-21Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L.