Chapitre III : De l'apurement du passif.

Code de commerce · articles L643-1 à L643-13 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Section 1 : Du règlement de certaines créances.

    Art. L643-1Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage.
  2. Art. L643-2Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs…
  3. Art. L643-3Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise.
  4. Art. L643-4Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs…
  5. Art. L643-5Les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont réglés d'après le montant qui leur reste dû après la collocation immobilière.
  6. Art. L643-6Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.
  7. Art. L643-7Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L.
  8. Section 2 : Du rang des créances

    Art. L643-7-1Le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires ou par suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées.
  9. Art. L643-8I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L.
  10. Section 3 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire

    Art. L643-9Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
  11. Art. L643-10Le liquidateur procède à la reddition des comptes.
  12. Art. L643-11I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
  13. Art. L643-12La clôture de la liquidation judiciaire ou de la procédure prévue à l'article L.
  14. Art. L643-13Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas…