Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité.

Code de commerce · articles L821-53 à L821-56 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. L821-53Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice…
  2. Art. L821-54I.
  3. Art. L821-55Sans préjudice des obligations d'information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L.
  4. Art. L821-56Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires, associés ou membres de l'organe compétent.