Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité.
Code de commerce · articles L821-53 à L821-56 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L821-53Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice…
- Art. L821-54I.
- Art. L821-55Sans préjudice des obligations d'information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L.
- Art. L821-56Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires, associés ou membres de l'organe compétent.