Sous-section 2 : De la procédure
Code de commerce · articles L821-73 à L821-82 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L821-73Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par :
- Art. L821-74Le rapporteur général procède à une enquête.
- Art. L821-75Lorsqu'il constate des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, le rapporteur général en informe le service mentionné à l'article L.
- Art. L821-76Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le rapporteur général peut, lorsque l'urgence et l'intérêt public le…
- Art. L821-77A l'issue de l'enquête, le rapporteur général établit un rapport d'enquête.
- Art. L821-78Après avoir arrêté les griefs, la Haute autorité peut adresser à la personne intéressée une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
- Art. L821-79La commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit connaît de l'action intentée à l'encontre des commissaires aux comptes et des contrôleurs des pays tiers inscrits sur les listes…
- Art. L821-80La commission des sanctions convoque la personne poursuivie à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs.
- Art. L821-81I.-La formation plénière de la Haute autorité peut décider de recourir à la procédure simplifiée de sanction pour les manquements répétés mentionnés au II du présent article, lorsqu'il résulte d'un…
- Art. L821-82I.-En cas d'opposition à la décision mentionnée au V de l'article L.