Section 4 : Des sanctions

Code de commerce · articles L821-70 à L821-87 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions

    Art. L821-70I.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L.
  2. Art. L821-71I.-Les commissaires aux comptes sont passibles des sanctions suivantes :
  3. Art. L821-72I.-Les personnes mentionnées au II de l'article L.
  4. Sous-section 2 : De la procédure

    Art. L821-73Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par :
  5. Art. L821-74Le rapporteur général procède à une enquête.
  6. Art. L821-75Lorsqu'il constate des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, le rapporteur général en informe le service mentionné à l'article L.
  7. Art. L821-76Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le rapporteur général peut, lorsque l'urgence et l'intérêt public le…
  8. Art. L821-77A l'issue de l'enquête, le rapporteur général établit un rapport d'enquête.
  9. Art. L821-78Après avoir arrêté les griefs, la Haute autorité peut adresser à la personne intéressée une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
  10. Art. L821-79La commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit connaît de l'action intentée à l'encontre des commissaires aux comptes et des contrôleurs des pays tiers inscrits sur les listes…
  11. Art. L821-80La commission des sanctions convoque la personne poursuivie à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs.
  12. Art. L821-81I.-La formation plénière de la Haute autorité peut décider de recourir à la procédure simplifiée de sanction pour les manquements répétés mentionnés au II du présent article, lorsqu'il résulte d'un…
  13. Art. L821-82I.-En cas d'opposition à la décision mentionnée au V de l'article L.
  14. Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours

    Art. L821-83Les sanctions sont déterminées en tenant compte :
  15. Art. L821-84La décision de la commission des sanctions est publiée sur le site internet de la Haute autorité de l'audit.
  16. Art. L821-85La personne sanctionnée ou le président de la Haute autorité après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
  17. Sous-section 4 : De la coopération en matière de sanctions

    Art. L821-86I.-Le rapporteur général communique, à leur demande, les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités des Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences…
  18. Art. L821-87Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.