Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal.
Code de commerce · articles R123-63 à R123-65 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R123-63Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire demande son immatriculation secondaire dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R123-64Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus à l'article R.
- Art. R123-65La demande d'immatriculation secondaire rappelle les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.