Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles

Code de commerce · articles R743-81 à R743-119 · 41 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 41 articles

  1. Paragraphe 1 : De la constitution de la société.

    Art. R743-81Une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce peut constituer une société civile professionnelle qui peut être nommée dans cet office avec :
  2. Art. R743-82Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut…
  3. Art. R743-83Lorsque la société est candidate à la nomination dans un office en remplacement du titulaire existant, il est procédé selon les dispositions prévues aux articles R.
  4. Art. R743-83-1Une société civile professionnelle constituée par transformation d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
  5. Art. R743-84Sans préjudice de toutes autres mentions utiles et notamment de celles qui sont prévues par les articles 12, 14, 15, 18, 19, 23 et 24 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à…
  6. Art. R743-85L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 1843-2 du code civil, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts, peut faire…
  7. Art. R743-86Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 150 euros.
  8. Art. R743-87Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.
  9. Art. R743-88Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans un établissement de…
  10. Art. R743-89La société est dispensée d'insérer dans un support d'annonces légales les avis prévus aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4…
  11. Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.

    Art. R743-90Par application de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, les dispositions relatives aux gérants sont…
  12. Art. R743-91Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
  13. Art. R743-92Chaque associé dispose d'une seule voix.
  14. Art. R743-93En dehors des cas prévus par les dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées concernant les cessions de parts et…
  15. Art. R743-94La modification des statuts, sauf dans les cas de prorogation de la société ou d'augmentation des engagements des associés, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des…
  16. Art. R743-95Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.
  17. Art. R743-96Après clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de la société.
  18. Art. R743-97Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article R.
  19. Art. R743-98L'associé unique peut céder, conformément aux dispositions des articles R.
  20. Art. R743-99Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  21. Art. R743-100Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour…
  22. Art. R743-101I.
  23. Art. R743-102L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues aux articles R.
  24. Art. R743-102-1Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où…
  25. Art. R743-103Sous réserve des règles de protection et de représentation des mineurs et majeurs protégés, les dispositions de l'article R.
  26. Art. R743-104Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est fixé à un an à compter du…
  27. Art. R743-105Si, pendant le délai prévu à l'article R.
  28. Art. R743-106Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des…
  29. Art. R743-107Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R.
  30. Art. R743-108La publicité de la cession de parts, accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du capital social en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice…
  31. Art. R743-109Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément aux articles R.
  32. Art. R743-110Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation…
  33. Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.

    Art. R743-111L'appellation de " société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce ", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la dénomination sociale dans tous documents et toutes…
  34. Art. R743-112Les associés s'informant mutuellement de leur activité conformément aux dispositions de l'article R.
  35. Art. R743-113Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  36. Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation de la société.

    Art. R743-114La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée.
  37. Art. R743-115Lorsqu'un associé se retrouve titulaire de la totalité des parts de la société, il peut demander à être nommé lui-même greffier du tribunal de commerce, en remplacement de la société.
  38. Art. R743-116Pour l'application de l'article R.
  39. Art. R743-117Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.
  40. Art. R743-118L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
  41. Art. R743-119Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, concernant les sociétés…