Section 4 : De l'obligation de conformité
Code de commerce · articles R752-44 à R752-44-14 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : De la conformité articles R752-44 à R752-44-1
- Sous-section 2 : De l'habilitation articles R752-44-2 à R752-44-7
- Sous-section 3 : Du certificat de conformité articles R752-44-8 à R752-44-13
- Sous-section 4 : De la publicité des projets relevant d'opérations de revitalisation de territoire article R752-44-14
02Articles
Les 15 articles
Sous-section 1 : De la conformité
Art. R752-44Pour tout projet réalisé en exécution d'une autorisation d'exploitation commerciale, la conformité à cette autorisation s'apprécie au regard des éléments caractéristiques du projet suivants :- Art. R752-44-1Sont joints au certificat de conformité prévu à l'article L.
Sous-section 2 : De l'habilitation
Art. R752-44-2L'habilitation prévue au premier alinéa de l'article L.- Art. R752-44-3Le formulaire de demande d'habilitation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
- Art. R752-44-4La demande d'habilitation est adressée par voie électronique au préfet, l'accusé de réception électronique étant envoyé sans délai.
- Art. R752-44-5L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible.
- Art. R752-44-6L'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les conditions d'obtention, de mise à jour ou d'exercice, mentionnées à l'article R.
- Art. R752-44-7En cas d'impossibilité avérée de mandater un organisme habilité dans le département d'implantation, le préfet de ce département, saisi d'une demande expresse circonstanciée, peut exceptionnellement…
Sous-section 3 : Du certificat de conformité
Art. R752-44-8Le formulaire intitulé “ Certificat de conformité ” est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.- Art. R752-44-9Le certificat de conformité est adressé par le bénéficiaire de l'autorisation au préfet, par voie électronique.
- Art. R752-44-10Si le projet autorisé est réalisé ou commercialisé par étapes, il est établi un certificat pour chaque étape, au prorata de chaque réalisation ou commercialisation, dans la limite de la durée de…
- Art. R752-44-11Si l'équipement commercial réalisé est d'une surface de vente ou d'une emprise au sol et d'un nombre de pistes moindres que ce qui a été autorisé en application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R752-44-12Le certificat de conformité ne peut être assorti de réserves.
- Art. R752-44-13Le préfet transmet sans délai, par voie électronique, le certificat de conformité pour information au maire de la commune d'implantation et au président de l'établissement public de coopération…
Sous-section 4 : De la publicité des projets relevant d'opérations de revitalisation de territoire
Art. R752-44-14Lorsque l'équipement commercial relève de l'article L.