Section 7 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange
Code de la consommation · articles L224-69 à L224-89 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Champ d'application et définitions articles L224-69 à L224-70
- Sous-section 2 : Publicité articles L224-71 à L224-72
- Sous-section 3 : Information précontractuelle articles L224-73 à L224-75
- Sous-section 4 : Formation du contrat articles L224-76 à L224-88
- Sous-section 5 : Dispositions d'ordre public article L224-89
02Articles
Les 21 articles
Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
Art. L224-69Est soumis aux dispositions de la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un…- Art. L224-70Les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L.
Sous-section 2 : Publicité
Art. L224-71Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme ou de revente ou d'échange indique la possibilité d'obtenir…- Art. L224-72Les biens à temps partagé et produits de vacances à long terme proposés ne peuvent être présentés ni être vendus comme un investissement.
Sous-section 3 : Information précontractuelle
Art. L224-73En temps utile et avant tout engagement de sa part, le consommateur reçoit du professionnel de manière claire et compréhensible, par écrit ou sur un support durable aisément accessible, les…- Art. L224-74Pour les contrats de jouissance à temps partagé, l'offre mentionnée à l'article L.
- Art. L224-75Le professionnel fournit gratuitement au consommateur les informations mentionnées aux articles L.
Sous-section 4 : Formation du contrat
Art. L224-76Le professionnel remet au consommateur un contrat écrit sur support papier ou sur tout autre support durable.- Art. L224-77Les informations mentionnées aux articles L.
- Art. L224-78Le contrat comprend :
- Art. L224-79Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d'un des contrats mentionnés aux articles L.
- Art. L224-80Dans le cas où le professionnel n'a pas rempli et fourni au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable le formulaire de rétractation prévu au 5° de l'article L.
- Art. L224-81Si le consommateur souscrit simultanément un contrat d'utilisation de biens à temps partagé et un contrat d'échange, un seul délai de rétractation s'applique aux deux contrats.
- Art. L224-82Les délais prévus par les dispositions des articles L.
- Art. L224-83Le consommateur qui entend exercer son droit de rétractation notifie sa décision au professionnel avant l'expiration des délais définis aux articles L.
- Art. L224-84Le professionnel ne peut, directement ou indirectement, faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation aucun coût, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant…
- Art. L224-85Le professionnel ne peut demander ni recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent…
- Art. L224-86Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de produit de vacances à long terme, tout contrat accessoire, y compris le contrat…
- Art. L224-87En ce qui concerne les contrats de produit de vacances à long terme mentionnés à l'article L.
- Art. L224-88Lorsque le paiement du prix est acquitté en tout ou partie à l'aide d'un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par l'intermédiaire d'un tiers, l'exercice par le consommateur de son…
Sous-section 5 : Dispositions d'ordre public
Art. L224-89Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.