Sous-section 5 : Reconduction
Code de la consommation · articles L312-75 à L312-83 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L312-75Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L.
- Art. L312-76Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en…
- Art. L312-77Lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant…
- Art. L312-78En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur rembourse aux conditions précédant les modifications proposées le…
- Art. L312-79Cet article dispose que l'emprunteur (la personne qui a souscrit le crédit) peut à tout moment demander la réduction du montant maximal de crédit accordé, la suspension de son droit à l'utiliser, ou…
- Art. L312-80Si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à…
- Art. L312-81A défaut pour l'emprunteur de retourner le document mentionné à l'article L.
- Art. L312-82Dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié…
- Art. L312-83Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des…