Sous-section 5 : Reconduction

Code de la consommation · articles L312-75 à L312-83 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. L312-75Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L.
  2. Art. L312-76Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en…
  3. Art. L312-77Lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant…
  4. Art. L312-78En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur rembourse aux conditions précédant les modifications proposées le…
  5. Art. L312-79Cet article dispose que l'emprunteur (la personne qui a souscrit le crédit) peut à tout moment demander la réduction du montant maximal de crédit accordé, la suspension de son droit à l'utiliser, ou…
  6. Art. L312-80Si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à…
  7. Art. L312-81A défaut pour l'emprunteur de retourner le document mentionné à l'article L.
  8. Art. L312-82Dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié…
  9. Art. L312-83Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des…