Chapitre II : Crédit à la consommation

Code de la consommation · articles L312-1 à L312-95 · 97 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 97 articles

  1. Section 1 : Champ d'application

    Art. L312-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L.
  2. Art. L312-2Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.
  3. Art. L312-3Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L.
  4. Art. L312-4Sont exclus du champ d'application des dispositions du présent chapitre :
  5. Section 2 : Publicité

    Art. L312-5Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante :
  6. Art. L312-6Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations mentionnées à l'article L.
  7. Art. L312-7Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier…
  8. Art. L312-8Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par…
  9. Art. L312-9Lorsqu'une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon…
  10. Art. L312-10Il est interdit dans toute publicité d'indiquer qu'une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément…
  11. Art. L312-11Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit.
  12. Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur

    Art. L312-12Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support…
  13. Art. L312-13A la demande de l'emprunteur, le prêteur lui fournit sans frais, s'il est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l'article L.
  14. Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Sous-section 1 : Explications fournies à l'emprunteur

    Art. L312-14Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière…
  15. Art. L312-15Lorsque la conclusion d'une opération mentionnée à l'article L.
  16. Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Sous-section 2 : Evaluation de la solvabilité de l'emprunteur

    Art. L312-16Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la…
  17. Art. L312-17Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L.
  18. Section 5 : Formation du contrat de crédit

    Art. L312-18L'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.
  19. Art. L312-19L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues…
  20. Art. L312-20Le délai mentionné à l'article L.
  21. Art. L312-21Afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L.
  22. Art. L312-22Cet article dispose que si l'emprunteur (la personne qui a pris un crédit) utilise son droit de rétractation (droit d'annuler le contrat de crédit) pour un crédit à la consommation, cet exercice ne…
  23. Art. L312-23Cet article dispose que si l'emprunteur exerce son droit de rétractation (la possibilité d'annuler son engagement dans un certain délai) concernant son contrat de crédit, il n'est plus obligé de…
  24. Art. L312-24Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa…
  25. Art. L312-25Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à…
  26. Art. L312-26A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital…
  27. Art. L312-27Le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le…
  28. Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat

    Art. L312-28Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable.
  29. Art. L312-29Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable.
  30. Art. L312-30Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client un ou plusieurs contrats de crédit, d'un montant total en…
  31. Section 7 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 1 : Information de l'emprunteur

    Art. L312-31En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé sur support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur.
  32. Art. L312-31-1Avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le prêteur communique à l'emprunteur les informations relatives aux modifications envisagées au contrat de crédit de ce dernier, en précisant…
  33. Art. L312-32Pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l'emprunteur…
  34. Art. L312-33Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci informe le prêteur de toute modification…
  35. Section 7 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 2 : Remboursement anticipé

    Art. L312-34L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti.
  36. Art. L312-35Les dispositions de l'article L.
  37. Section 7 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 3 : Mesures de remédiation

    Art. L312-35-1Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en…
  38. Section 7 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur

    Art. L312-36Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des…
  39. Art. L312-37Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci informe le prêteur du non-paiement par…
  40. Art. L312-38Cet article encadre les sommes que le prêteur peut réclamer à l'emprunteur (celui qui a contracté le crédit) en cas de défaillance (non-remboursement) dans le cadre d'un crédit à la consommation.
  41. Art. L312-39En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
  42. Art. L312-40En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la…
  43. Section 8 : Crédit gratuit

    Art. L312-41Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d'intérêts ou d'autres frais, indique…
  44. Art. L312-42Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au…
  45. Art. L312-43Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'un contrat de crédit distinct, sur support papier…
  46. Section 9 : Crédit affecté

    Art. L312-44Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affecté mentionnés au 11° de l'article L.
  47. Art. L312-45Chaque fois que le paiement du prix est acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, le contrat de vente ou de prestation de services le précise, quelle que soit l'identité du prêteur.
  48. Art. L312-46Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit.
  49. Art. L312-47Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de…
  50. Art. L312-48Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
  51. Art. L312-49Le vendeur ou le prestataire de services conserve une copie du contrat de crédit et la présente sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
  52. Art. L312-50Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a…
  53. Art. L312-51Cet article prévoit que, en cas de vente ou de démarchage à domicile, l'acheteur dispose d'un délai de rétractation (période pendant laquelle on peut annuler son engagement sans justification) de…
  54. Art. L312-52Cet article prévoit que le contrat de vente ou de prestation de services lié à un crédit affecté (crédit destiné à financer un achat précis) est annulé automatiquement (résolu de plein droit…
  55. Art. L312-53Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L.
  56. Art. L312-54Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L.
  57. Art. L312-55En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit.
  58. Art. L312-56Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt…
  59. Section 10 : Crédit renouvelable

    Art. L312-57Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates…
  60. Art. L312-58Tout crédit renouvelable au sens de l'article L.
  61. Section 10 : Crédit renouvelable › Sous-section 1 : Publicité

    Art. L312-59Pour l'application de l'article L.
  62. Art. L312-60La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte associée à un crédit renouvelable indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte permet de payer…
  63. Art. L312-61Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable, la…
  64. Section 10 : Crédit renouvelable › Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur

    Art. L312-62Lorsqu'un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de…
  65. Art. L312-63Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages…
  66. Section 10 : Crédit renouvelable › Sous-section 3 : Formation du contrat et mentions obligatoires

    Art. L312-64Lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans…
  67. Art. L312-65Cet article encadre le contenu obligatoire du contrat de crédit renouvelable (crédit à la consommation dont le montant se reconstitue au fur et à mesure des remboursements).
  68. Art. L312-66Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la…
  69. Art. L312-67Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention :
  70. Section 10 : Crédit renouvelable › Sous-section 4 : Exécution du contrat

    Art. L312-68Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit.
  71. Art. L312-69L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de crédit prévu à…
  72. Art. L312-70Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable…
  73. Art. L312-71Cet article oblige le prêteur (l'organisme qui accorde le crédit) à envoyer chaque mois à l'emprunteur, par tout moyen et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de…
  74. Art. L312-72En cas de révision du taux débiteur, le prêteur fournit cette information préalablement à l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable avant la date effective d'application du…
  75. Art. L312-73Cet article dispose que lorsqu'un emprunteur (personne ayant contracté le crédit) rembourse de sa propre initiative la totalité de son crédit renouvelable avant la date prévue, aucune indemnité de…
  76. Art. L312-74La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
  77. Section 10 : Crédit renouvelable › Sous-section 5 : Reconduction

    Art. L312-75Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L.
  78. Art. L312-76Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en…
  79. Art. L312-77Lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant…
  80. Art. L312-78En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur rembourse aux conditions précédant les modifications proposées le…
  81. Art. L312-79Cet article dispose que l'emprunteur (la personne qui a souscrit le crédit) peut à tout moment demander la réduction du montant maximal de crédit accordé, la suspension de son droit à l'utiliser, ou…
  82. Art. L312-80Si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à…
  83. Art. L312-81A défaut pour l'emprunteur de retourner le document mentionné à l'article L.
  84. Art. L312-82Dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié…
  85. Art. L312-83Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des…
  86. Section 11 : Opérations de découvert en compte

    Art. L312-84Les dispositions des 1° à 3° de l'article L.
  87. Art. L312-85Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  88. Art. L312-86Si le prêteur est disposé à consentir un crédit, il fournit sans frais, à l'emprunteur, à sa demande, sur support papier ou tout autre support durable, les informations prévues au second alinéa de…
  89. Art. L312-87Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable.
  90. Art. L312-88Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, sur support…
  91. Art. L312-89En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé sur support papier ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.
  92. Art. L312-90L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis.
  93. Art. L312-91Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni à l'emprunteur sur support…
  94. Art. L312-92Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L.
  95. Art. L312-93Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L.
  96. Art. L312-94Les dispositions des articles L.
  97. Art. L312-95Le prêteur s'assure que les contrats prévus à la présente section répondent aux exigences d'accessibilité aux personnes handicapées fixées à l'article L.