Section 10 : Crédit renouvelable

Code de la consommation · articles L312-57 à L312-83 · 27 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 27 articles

  1. Art. L312-57Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates…
  2. Art. L312-58Tout crédit renouvelable au sens de l'article L.
  3. Sous-section 1 : Publicité

    Art. L312-59Pour l'application de l'article L.
  4. Art. L312-60La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte associée à un crédit renouvelable indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte permet de payer…
  5. Art. L312-61Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable, la…
  6. Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur

    Art. L312-62Lorsqu'un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de…
  7. Art. L312-63Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages…
  8. Sous-section 3 : Formation du contrat et mentions obligatoires

    Art. L312-64Lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans…
  9. Art. L312-65Cet article encadre le contenu obligatoire du contrat de crédit renouvelable (crédit à la consommation dont le montant se reconstitue au fur et à mesure des remboursements).
  10. Art. L312-66Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la…
  11. Art. L312-67Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention :
  12. Sous-section 4 : Exécution du contrat

    Art. L312-68Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit.
  13. Art. L312-69L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de crédit prévu à…
  14. Art. L312-70Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable…
  15. Art. L312-71Cet article oblige le prêteur (l'organisme qui accorde le crédit) à envoyer chaque mois à l'emprunteur, par tout moyen et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de…
  16. Art. L312-72En cas de révision du taux débiteur, le prêteur fournit cette information préalablement à l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable avant la date effective d'application du…
  17. Art. L312-73Cet article dispose que lorsqu'un emprunteur (personne ayant contracté le crédit) rembourse de sa propre initiative la totalité de son crédit renouvelable avant la date prévue, aucune indemnité de…
  18. Art. L312-74La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
  19. Sous-section 5 : Reconduction

    Art. L312-75Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L.
  20. Art. L312-76Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en…
  21. Art. L312-77Lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant…
  22. Art. L312-78En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur rembourse aux conditions précédant les modifications proposées le…
  23. Art. L312-79Cet article dispose que l'emprunteur (la personne qui a souscrit le crédit) peut à tout moment demander la réduction du montant maximal de crédit accordé, la suspension de son droit à l'utiliser, ou…
  24. Art. L312-80Si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à…
  25. Art. L312-81A défaut pour l'emprunteur de retourner le document mentionné à l'article L.
  26. Art. L312-82Dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié…
  27. Art. L312-83Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des…