Section 10 : Crédit renouvelable
Code de la consommation · articles L312-57 à L312-83 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Publicité articles L312-59 à L312-61
- Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur articles L312-62 à L312-63
- Sous-section 3 : Formation du contrat et mentions obligatoires articles L312-64 à L312-67
- Sous-section 4 : Exécution du contrat articles L312-68 à L312-74
- Sous-section 5 : Reconduction articles L312-75 à L312-83
02Articles
Les 27 articles
- Art. L312-57Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates…
- Art. L312-58Tout crédit renouvelable au sens de l'article L.
Sous-section 1 : Publicité
Art. L312-59Pour l'application de l'article L.- Art. L312-60La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte associée à un crédit renouvelable indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte permet de payer…
- Art. L312-61Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable, la…
Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Art. L312-62Lorsqu'un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de…- Art. L312-63Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages…
Sous-section 3 : Formation du contrat et mentions obligatoires
Art. L312-64Lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans…- Art. L312-65Cet article encadre le contenu obligatoire du contrat de crédit renouvelable (crédit à la consommation dont le montant se reconstitue au fur et à mesure des remboursements).
- Art. L312-66Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la…
- Art. L312-67Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention :
Sous-section 4 : Exécution du contrat
Art. L312-68Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit.- Art. L312-69L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de crédit prévu à…
- Art. L312-70Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable…
- Art. L312-71Cet article oblige le prêteur (l'organisme qui accorde le crédit) à envoyer chaque mois à l'emprunteur, par tout moyen et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de…
- Art. L312-72En cas de révision du taux débiteur, le prêteur fournit cette information préalablement à l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable avant la date effective d'application du…
- Art. L312-73Cet article dispose que lorsqu'un emprunteur (personne ayant contracté le crédit) rembourse de sa propre initiative la totalité de son crédit renouvelable avant la date prévue, aucune indemnité de…
- Art. L312-74La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sous-section 5 : Reconduction
Art. L312-75Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L.- Art. L312-76Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en…
- Art. L312-77Lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant…
- Art. L312-78En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur rembourse aux conditions précédant les modifications proposées le…
- Art. L312-79Cet article dispose que l'emprunteur (la personne qui a souscrit le crédit) peut à tout moment demander la réduction du montant maximal de crédit accordé, la suspension de son droit à l'utiliser, ou…
- Art. L312-80Si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à…
- Art. L312-81A défaut pour l'emprunteur de retourner le document mentionné à l'article L.
- Art. L312-82Dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié…
- Art. L312-83Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des…