Section 5 : Formation du contrat de crédit
Code de la consommation · articles L313-24 à L313-39 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. L313-24Pour les prêts mentionnés à l'article L.
- Art. L313-25L'offre mentionnée à l'article L.
- Art. L313-26Le modèle de l'offre mentionnée aux articles L.
- Art. L313-27Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la fourniture à l'emprunteur d'une nouvelle offre…
- Art. L313-28Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L313-29Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du…
- Art. L313-30Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L.
- Art. L313-31Si l'offre mentionnée à l'article L.
- Art. L313-32Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en…
- Art. L313-33L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.
- Art. L313-34L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
- Art. L313-35Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le…
- Art. L313-36L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
- Art. L313-37Cet article dispose que lorsqu'un emprunteur informe ses prêteurs qu'il utilise plusieurs prêts pour financer une même opération, chaque prêt est conclu sous condition suspensive (mécanisme selon…
- Art. L313-38Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L.
- Art. L313-39En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable.