Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

Code de la consommation · articles L313-11 à L313-23 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-section 1 : Explications adéquates et mise en garde

    Art. L313-11Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l'emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services…
  2. Art. L313-12Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L.
  3. Sous-section 2 : Service de conseil

    Art. L313-13Sans préjudice des dispositions relatives aux explications adéquates et à la mise en garde mentionnées aux articles L.
  4. Art. L313-14Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu'il est rendu à partir d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune…
  5. Art. L313-15Seul le conseil qualifié d'indépendant au sens de l'article L.
  6. Sous-section 3 : Evaluation de solvabilité

    Art. L313-16Le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce…
  7. Art. L313-17Le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité…
  8. Art. L313-18Le prêteur réévalue la solvabilité de l'emprunteur, sur la base d'informations mises à jour, avant qu'une augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée après la conclusion…
  9. Art. L313-19Les modalités d'application de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
  10. Sous-section 4 : Evaluation du bien immobilier

    Art. L313-20Lorsque le prêteur procède ou fait procéder à l'évaluation du bien immobilier à usage d'habitation financé à l'aide d'un prêt mentionné à l'article L.
  11. Art. L313-21L'évaluation mentionnée à l'article L.
  12. Art. L313-22L'évaluation mentionnée à l'article L.
  13. Art. L313-23Le prêteur tient des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les procédures qui s'y rapportent en matière d'octroi de prêts mentionnés au 2°…