Section 6 : Exécution du contrat de crédit
Code de la consommation · articles R312-14-1 à D312-19 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Information de l'emprunteur article R312-14-1
- Sous-section 2 : Remboursement anticipé article D312-15
- Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur articles D312-16 à D312-19
02Articles
Les 6 articles
Sous-section 1 : Information de l'emprunteur
Art. R312-14-1Les informations mentionnées à l'article L.Sous-section 2 : Remboursement anticipé
Art. D312-15Cet article fixe un seuil monétaire utilisé dans le cadre du remboursement anticipé (le fait de rembourser un crédit avant la date prévue) d'un crédit à la consommation.Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
Art. D312-16Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.- Art. D312-17Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
- Art. D312-18En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L.
- Art. D312-19Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.