Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Code de la construction et de l'habitation · articles L261-1 à L263-3 · 33 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire. articles L261-1 à L261-22
- Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover. articles L262-1 à L262-11
- Chapitre III : Dispositions communes. articles L263-1 à L263-3
02Articles
Les 33 articles
Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
Art. L261-1Ainsi qu'il est dit à l'article 1601-1 du code civil :- Art. L261-2Ainsi qu'il est dit à l'article 1601-2 du code civil :
- Art. L261-3Ainsi qu'il est dit à l'article 1601-3 du code civil :
- Art. L261-4Ainsi qu'il est dit à l'article 1601-4 du code civil :
- Art. L261-5Ainsi qu'il est dit à l'article 1642-1 du code civil :
- Art. L261-6Ainsi qu'il est dit à l'article 1646-1 du code civil :
- Art. L261-7Ainsi qu'il est dit à l'article 1648 du code civil :
- Art. L261-8Ainsi qu'il est dit à l'article 2380 du code civil :
- Art. L261-9Lorsque l'un quelconque des locaux composant un immeuble a été vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement, la vente, après achèvement, d'un local compris dans cet immeuble est assujettie aux…
- Art. L261-10Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et comportant l'obligation pour…
- Art. L261-10-1Avant la conclusion d'un contrat prévu à l'article L.
- Art. L261-11Le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser :
- Art. L261-11-1Au cas où le contrat défini à l'article L.
- Art. L261-12Dans le cas de vente en l'état futur d'achèvement, le vendeur ne peut exiger ni accepter aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce avant la signature du…
- Art. L261-13Nonobstant toutes stipulations contraires, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement ou de dépôt prévues aux articles L.
- Art. L261-14Le contrat ne peut stipuler forfaitairement, en cas de résolution, le paiement, par la partie à laquelle elle est imputable, d'une indemnité supérieure à 10 p.
- Art. L261-15I.- La vente prévue à l'article L.
- Art. L261-16Toute clause contraire aux dispositions des articles L.
- Art. L261-22Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions dans lesquelles les personnes obligées à garantie par application…
Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.
Art. L262-1Toute personne qui vend un immeuble bâti ou une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ou destiné après travaux à l'un de ces usages, qui s'engage…- Art. L262-2Le vendeur d'un immeuble à rénover demeure maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
- Art. L262-3La livraison résulte de l'établissement d'un procès-verbal établi entre le vendeur et l'acquéreur.
- Art. L262-4Tout contrat mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. L262-5Au cas où le contrat défini à l'article L.
- Art. L262-6La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeuble à rénover substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur.
- Art. L262-7La garantie d'achèvement des travaux est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou par une entreprise d'assurance agréée à cet effet.
- Art. L262-8L'acquéreur effectue le règlement du prix en fonction de l'état d'avancement des travaux.
- Art. L262-9Toute promesse de vente d'un bien immobilier soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
- Art. L262-10Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
- Art. L262-11Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre III : Dispositions communes.
Art. L263-1Toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions des articles L.- Art. L263-2Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, détourne tout ou…
- Art. L263-3Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions du présent chapitre…