Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Code de la construction et de l'habitation · articles L312-1 à L312-8 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Garantie de l'Etat. articles L312-1 à L312-2
- Section 2 : Action des collectivités territoriales. articles L312-2-1 à L312-5-2
- Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales. article L312-6
- Section 4 : Fonds de garantie pour la rénovation article L312-7
- Section 5 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer article L312-8
02Articles
Les 12 articles
Section 1 : Garantie de l'Etat.
Art. L312-1La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à…- Art. L312-2Le contrôle de chacune des sociétés d'habitations à loyer modéré ainsi que des sociétés immobilières d'économie mixte dont l'objet principal est la construction et la vente d'immeubles à usage…
Section 2 : Action des collectivités territoriales.
Art. L312-2-1En complément ou indépendamment des aides de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent apporter des aides destinées à la réalisation…- Art. L312-3Les départements, les communes et leurs groupements peuvent soit garantir les emprunts contractés par des sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal…
- Art. L312-3-1Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent décider de garantir tout ou partie des emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au…
- Art. L312-4Les départements peuvent, sur délibération du conseil départemental , prise dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi du 10 août 1871, acquérir des actions ou obligations ou recevoir des…
- Art. L312-4-1Les dispositions des articles L.
- Art. L312-5Les règles générales applicables à la participation des communes à des entreprises privées, prévues notamment par les articles L.
- Art. L312-5-2La région peut :
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Art. L312-6Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à réaliser dans leur circonscription des programmes de construction de logements et d'amélioration de l'habitat soit…Section 4 : Fonds de garantie pour la rénovation
Art. L312-7I.-Le fonds de garantie pour la rénovation a pour objet de faciliter le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements et de rénovation des copropriétés en…Section 5 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer
Art. L312-8I.