Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété

Code de la construction et de l'habitation · articles L31-10-1 à L31-10-14 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Art. L31-10-1Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre.
  2. Section 1 : Conditions du prêt

    Art. L31-10-2Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la…
  3. Art. L31-10-3I.-Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l'article L.
  4. Art. L31-10-4Les modalités du prêt sont fonction :
  5. Section 2 : Maintien du prêt

    Art. L31-10-6Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement doit demeurer la résidence principale de l'emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par…
  6. Art. L31-10-7L'offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir :
  7. Section 3 : Montant du prêt

    Art. L31-10-8Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un plafond.
  8. Art. L31-10-9La quotité mentionnée à l'article L.
  9. Art. L31-10-10Le coût total de l'opération comprend le coût des travaux éventuellement prévus par l'emprunteur lors de l'acquisition, à l'exception des montants financés au moyen des avances mentionnées aux…
  10. Section 4 : Durée du prêt

    Art. L31-10-11Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d'émission de l'offre de prêt.
  11. Art. L31-10-12La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant un maximum de dix tranches, en fonction de la…
  12. Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit ou les sociétés de financement et contrôle

    Art. L31-10-13L'habilitation à délivrer les prêts prévus au présent chapitre est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit ou la société de financement et l'Etat, conforme à une…
  13. Art. L31-10-14Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d'impôt dus au titre des prêts prévus au présent chapitre…