Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements

Code de la construction et de l'habitation · articles L843-1 à L843-7 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L843-1Cet article dispose que lorsque l'organisme payeur (l'organisme qui verse l'allocation, par exemple la CAF) constate qu'un logement ne respecte pas les critères de décence, il conserve l'allocation…
  2. Art. L843-2Si, à l'issue du délai de mise en conformité prévu à l'article L.
  3. Art. L843-3Cet article prévoit que l'allocation de logement peut, à titre exceptionnel, être maintenue et conservée temporairement par l'organisme payeur (comme la CAF) lorsqu'une mise en conformité du…
  4. Art. L843-4Lors d'un changement de locataire, s'il est, de nouveau, constaté que le logement n'est pas conforme aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L.
  5. Art. L843-5Lorsque le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur en application des articles L.
  6. Art. L843-6Outre les cas mentionnés aux articles L.
  7. Art. L843-7Cet article prévoit une exception à la règle générale (article L.