Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
Code de la construction et de l'habitation · articles L843-1 à L843-7 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L843-1Cet article dispose que lorsque l'organisme payeur (l'organisme qui verse l'allocation, par exemple la CAF) constate qu'un logement ne respecte pas les critères de décence, il conserve l'allocation…
- Art. L843-2Si, à l'issue du délai de mise en conformité prévu à l'article L.
- Art. L843-3Cet article prévoit que l'allocation de logement peut, à titre exceptionnel, être maintenue et conservée temporairement par l'organisme payeur (comme la CAF) lorsqu'une mise en conformité du…
- Art. L843-4Lors d'un changement de locataire, s'il est, de nouveau, constaté que le logement n'est pas conforme aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L.
- Art. L843-5Lorsque le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur en application des articles L.
- Art. L843-6Outre les cas mentionnés aux articles L.
- Art. L843-7Cet article prévoit une exception à la règle générale (article L.