Titre IV : Allocations de logement

Code de la construction et de l'habitation · articles L841-1 à L843-7 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Chapitre Ier : Champ d'application

    Art. L841-1L'allocation de logement familiale est accordée :
  2. Art. L841-2Les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ou de l'aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale.
  3. Art. L841-3L'allocation de logement sociale est versée aux personnes hébergées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 3° de l'article L.
  4. Art. L841-4Aucune allocation de logement n'est due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation signés après le 31 décembre 2017.
  5. Art. L841-5L'allocation de logement sociale ne peut se cumuler avec une aide, quelle qu'en soit la dénomination, ayant le même objet et due, sur le fondement d'une autre réglementation, à la même personne.
  6. Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement

    Art. L842-1L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur.
  7. Art. L842-2Dans le cas prévu à l'article L.
  8. Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements

    Art. L843-1Cet article dispose que lorsque l'organisme payeur (l'organisme qui verse l'allocation, par exemple la CAF) constate qu'un logement ne respecte pas les critères de décence, il conserve l'allocation…
  9. Art. L843-2Si, à l'issue du délai de mise en conformité prévu à l'article L.
  10. Art. L843-3Cet article prévoit que l'allocation de logement peut, à titre exceptionnel, être maintenue et conservée temporairement par l'organisme payeur (comme la CAF) lorsqu'une mise en conformité du…
  11. Art. L843-4Lors d'un changement de locataire, s'il est, de nouveau, constaté que le logement n'est pas conforme aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L.
  12. Art. L843-5Lorsque le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur en application des articles L.
  13. Art. L843-6Outre les cas mentionnés aux articles L.
  14. Art. L843-7Cet article prévoit une exception à la règle générale (article L.