Code de la construction et de l'habitation

Article L843-7

Partie législative › Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT › Titre IV : Allocations de logement › Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit une exception à la règle générale (article L. 843-1) qui suspend l'allocation de logement quand un logement n'est pas décent. Pour les grands bailleurs sociaux (organismes HLM, sociétés d'économie mixte, organismes agréés, ou société de gestion du patrimoine des houillères du Nord et du Pas-de-Calais) possédant un patrimoine d'au moins dix logements, le bailleur peut continuer à toucher l'allocation s'il signe avec l'État une convention (accord officiel) l'engageant à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention.

Points clés

  • S'applique uniquement aux bailleurs gérant un patrimoine d'au moins dix logements : organismes HLM, sociétés d'économie mixte de construction et gestion de logements sociaux, organismes agréés (au titre du 1° de l'article L. 365-1), ou société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais et ses sociétés à participation majoritaire
  • Le bailleur doit s'engager par une convention avec l'État à rendre le logement décent
  • Le délai pour rendre le logement décent est fixé par la convention elle-même (non précisé dans cet article)
  • Le bailleur doit envoyer une copie de la convention aux organismes qui versent l'allocation de logement
  • La transmission de cette convention à l'organisme payeur équivaut à un constat de mise en conformité du logement pour l'application des articles mentionnés dans le texte

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 843-1, pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage définies au 1° de l'article L. 365-1 ou la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation, s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention.

Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement.

La transmission de cette convention à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l'application des articles L. 843-1 à L. 843-4.

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