Section 5 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols

Code de la construction et de l'habitation · articles R132-9 à R132-21 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2 du code des assurances

    Art. R132-9Les dispositions relatives à la conduite de leur mission par les experts mandatés, en application du quatrième alinéa de l'article L.
  2. Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances › Paragraphe 1 : Agents en charge du contrôle et des sanctions

    Art. R132-10L'autorité administrative mentionnée aux articles L.
  3. Art. R132-11Les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles prévus à l'article L.
  4. Art. R132-12Les fonctionnaires et agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  5. Art. R132-13L'autorité administrative qui commissionne un fonctionnaire ou un agent public mentionné à l'article L.
  6. Art. R132-14Les fonctionnaires et les agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  7. Art. R132-15Lorsque le comportement d'un fonctionnaire ou agent public commissionné ne remplit plus les conditions prévues au présent paragraphe ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon…
  8. Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances › Paragraphe 2 : Organisation du contrôle

    Art. R132-16Les fonctionnaires et agents publics chargés du contrôle du respect de ses obligations par l'expert mentionné à l'article R.
  9. Art. R132-17Le rapport établi par le fonctionnaire ou l'agent public habilité en charge du contrôle est adressé à l'autorité administrative compétente et une copie en est remise à l'intéressé par lettre…
  10. Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances › Paragraphe 3 : Délégation du contrôle sur place à des professionnels agréés

    Art. R132-18Les conditions d'organisation de la visite des bâtiments effectuée par un contrôleur technique agréé mentionné à l'article L.
  11. Art. R132-19Avant chaque visite d'un bâtiment, le contrôleur technique agréé désigné doit fournir à l'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  12. Art. R132-20Le contrôleur technique agréé transmet son rapport et son avis à l'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  13. Art. R132-21L'indemnisation des contrôleurs techniques désignés en application de l'article L.