Chapitre II : RISQUES NATURELS

Code de la construction et de l'habitation · articles R132-1 à R132-21 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Section 1 : Prévention des risques naturels

    Art. R132-1Les plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus par les articles R.
  2. Section 2 : Prévention des risques sismiques

    Art. R132-2Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique, les règles concernant la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations et les mesures techniques…
  3. Section 3 : Prévention des risques cycloniques

    Art. R132-2-1Pour l'application de l'article L.
  4. Art. R132-2-2Les dispositions de la présente section sont applicables aux bâtiments suivants lorsqu'ils sont situés dans les zones déterminées par l'article R.
  5. Art. R132-2-3Les bâtiments soumis aux règles prévues par la présente section sont classés, selon l'importance du risque que leur défaillance fait courir aux personnes ainsi qu'aux intérêts privés ou publics…
  6. Art. R132-2-4La période de retour de l'épisode cyclonique d'intensité maximale qui doit être prise en compte pour le calcul de la résistance des bâtiments est fixée pour chacune des catégories de bâtiments…
  7. Art. R132-2-5Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l'outre-mer :
  8. Section 4 : Préventions des risques liés aux sols argileux

    Art. R132-3I.-Les ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs arrêtent la carte des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la…
  9. Art. R132-4L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L.
  10. Art. R132-5L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  11. Art. R132-6La durée de validité de l'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L.
  12. Art. R132-7Les contrats ayant pour objet des travaux qui n'affectent pas les fondations ou la structure du bâtiment, l'écoulement des eaux ou les échanges thermiques entre le bâtiment et le terrain adjacent…
  13. Art. R132-8Les techniques particulières de construction mentionnées à l'article L.
  14. Section 5 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols › Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2 du code des assurances

    Art. R132-9Les dispositions relatives à la conduite de leur mission par les experts mandatés, en application du quatrième alinéa de l'article L.
  15. Section 5 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols › Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances › Paragraphe 1 : Agents en charge du contrôle et des sanctions

    Art. R132-10L'autorité administrative mentionnée aux articles L.
  16. Art. R132-11Les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles prévus à l'article L.
  17. Art. R132-12Les fonctionnaires et agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  18. Art. R132-13L'autorité administrative qui commissionne un fonctionnaire ou un agent public mentionné à l'article L.
  19. Art. R132-14Les fonctionnaires et les agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  20. Art. R132-15Lorsque le comportement d'un fonctionnaire ou agent public commissionné ne remplit plus les conditions prévues au présent paragraphe ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon…
  21. Section 5 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols › Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances › Paragraphe 2 : Organisation du contrôle

    Art. R132-16Les fonctionnaires et agents publics chargés du contrôle du respect de ses obligations par l'expert mentionné à l'article R.
  22. Art. R132-17Le rapport établi par le fonctionnaire ou l'agent public habilité en charge du contrôle est adressé à l'autorité administrative compétente et une copie en est remise à l'intéressé par lettre…
  23. Section 5 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols › Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances › Paragraphe 3 : Délégation du contrôle sur place à des professionnels agréés

    Art. R132-18Les conditions d'organisation de la visite des bâtiments effectuée par un contrôleur technique agréé mentionné à l'article L.
  24. Art. R132-19Avant chaque visite d'un bâtiment, le contrôleur technique agréé désigné doit fournir à l'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  25. Art. R132-20Le contrôleur technique agréé transmet son rapport et son avis à l'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  26. Art. R132-21L'indemnisation des contrôleurs techniques désignés en application de l'article L.