Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances
Code de la construction et de l'habitation · articles R132-10 à R132-21 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Agents en charge du contrôle et des sanctions articles R132-10 à R132-15
- Paragraphe 2 : Organisation du contrôle articles R132-16 à R132-17
- Paragraphe 3 : Délégation du contrôle sur place à des professionnels agréés articles R132-18 à R132-21
02Articles
Les 12 articles
Paragraphe 1 : Agents en charge du contrôle et des sanctions
Art. R132-10L'autorité administrative mentionnée aux articles L.- Art. R132-11Les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles prévus à l'article L.
- Art. R132-12Les fonctionnaires et agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. R132-13L'autorité administrative qui commissionne un fonctionnaire ou un agent public mentionné à l'article L.
- Art. R132-14Les fonctionnaires et les agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. R132-15Lorsque le comportement d'un fonctionnaire ou agent public commissionné ne remplit plus les conditions prévues au présent paragraphe ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon…
Paragraphe 2 : Organisation du contrôle
Art. R132-16Les fonctionnaires et agents publics chargés du contrôle du respect de ses obligations par l'expert mentionné à l'article R.- Art. R132-17Le rapport établi par le fonctionnaire ou l'agent public habilité en charge du contrôle est adressé à l'autorité administrative compétente et une copie en est remise à l'intéressé par lettre…
Paragraphe 3 : Délégation du contrôle sur place à des professionnels agréés
Art. R132-18Les conditions d'organisation de la visite des bâtiments effectuée par un contrôleur technique agréé mentionné à l'article L.- Art. R132-19Avant chaque visite d'un bâtiment, le contrôleur technique agréé désigné doit fournir à l'autorité administrative mentionnée à l'article L.
- Art. R132-20Le contrôleur technique agréé transmet son rapport et son avis à l'autorité administrative mentionnée à l'article L.
- Art. R132-21L'indemnisation des contrôleurs techniques désignés en application de l'article L.