Paragraphe 3 : Délégation du contrôle sur place à des professionnels agréés

Code de la construction et de l'habitation · articles R132-18 à R132-21 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R132-18Les conditions d'organisation de la visite des bâtiments effectuée par un contrôleur technique agréé mentionné à l'article L.
  2. Art. R132-19Avant chaque visite d'un bâtiment, le contrôleur technique agréé désigné doit fournir à l'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  3. Art. R132-20Le contrôleur technique agréé transmet son rapport et son avis à l'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  4. Art. R132-21L'indemnisation des contrôleurs techniques désignés en application de l'article L.