Sous-section 1 : Conditions d'octroi et de maintien des primes.

Code de la construction et de l'habitation · articles R311-5 à R311-12 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R311-5Les primes prévues à l'article R.
  2. Art. R311-6Ne peuvent bénéficier des primes régies par le présent chapitre :
  3. Art. R311-7L'attribution et le maintien des primes sont subordonnés au respect de normes techniques et de prix de revient ou de vente auxquels les logements doivent satisfaire.
  4. Art. R311-8Cet article fixe des plafonds de surface habitable au-delà desquels aucune prime à la construction n'est accordée.
  5. Art. R311-9Les logements de six pièces et plus, qui ne sont pas destinés à être occupés, dès leur achèvement, par six personnes au moins, donnent lieu à l'octroi des primes prévues pour les logements de cinq…
  6. Art. R311-10Les travaux d'extension de logements existants, de mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation et de construction de logements-foyers doivent satisfaire à des…
  7. Art. R311-11Dans le délai maximum d'un an qui suit, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration, les logements dont la…
  8. Art. R311-12Le montant et la durée des primes sont fixés forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.