Section 3 : Dispositions applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêts.

Code de la construction et de l'habitation · articles R311-23 à R311-34 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Art. R311-23Outre les dispositions de la section I et à l'exception de celles du premier alinéa de l'article R.
  2. Sous-section 1 : Conditions d'attribution et de paiement des primes.

    Art. R311-24Le demandeur de primes non convertibles ne peut être qu'une personne physique.
  3. Art. R311-25En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les primes non convertibles en bonifications d'intérêt peuvent être attribuées pour la construction et l'extension de logements et…
  4. Art. R311-26La décision d'octroi de primes prévue à l'article R.
  5. Art. R311-27Dès la production de la déclaration d'achèvement des travaux le préfet prend une décision de paiement de primes qui est notifiée au demandeur.
  6. Art. R311-28Le montant des primes et la durée de leur allocation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
  7. Art. R311-29Les primes sont payées annuellement par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de la décision de paiement des primes.
  8. Sous-section 2 : Transfert, suspension et annulation des primes.

    Art. R311-30Sous réserve de l'application des dispositions des articles R.
  9. Art. R311-31En cas de décès du bénéficiaire des primes, le paiement de celles-ci est suspendu.
  10. Art. R311-32Dans les cas prévus aux articles R.
  11. Art. R311-33Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés sont loués nus, même partiellement ;
  12. Art. R311-34Les décisions de suspension ou d'annulation prévues aux articles R.