Section 3 : Dispositions applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêts.
Code de la construction et de l'habitation · articles R311-23 à R311-34 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Conditions d'attribution et de paiement des primes. articles R311-24 à R311-29
- Sous-section 2 : Transfert, suspension et annulation des primes. articles R311-30 à R311-34
02Articles
Les 12 articles
- Art. R311-23Outre les dispositions de la section I et à l'exception de celles du premier alinéa de l'article R.
Sous-section 1 : Conditions d'attribution et de paiement des primes.
Art. R311-24Le demandeur de primes non convertibles ne peut être qu'une personne physique.- Art. R311-25En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les primes non convertibles en bonifications d'intérêt peuvent être attribuées pour la construction et l'extension de logements et…
- Art. R311-26La décision d'octroi de primes prévue à l'article R.
- Art. R311-27Dès la production de la déclaration d'achèvement des travaux le préfet prend une décision de paiement de primes qui est notifiée au demandeur.
- Art. R311-28Le montant des primes et la durée de leur allocation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
- Art. R311-29Les primes sont payées annuellement par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de la décision de paiement des primes.
Sous-section 2 : Transfert, suspension et annulation des primes.
Art. R311-30Sous réserve de l'application des dispositions des articles R.- Art. R311-31En cas de décès du bénéficiaire des primes, le paiement de celles-ci est suspendu.
- Art. R311-32Dans les cas prévus aux articles R.
- Art. R311-33Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés sont loués nus, même partiellement ;
- Art. R311-34Les décisions de suspension ou d'annulation prévues aux articles R.