Section 1 : Garantie de l'Etat.

Code de la construction et de l'habitation · articles R312-1 à D312-7 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R312-1Le ministre chargé des finances est autorisé à passer, avec le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, des conventions prévoyant les modalités d'application de l'article L.
  2. Art. R312-2Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure avec le Crédit foncier de France toute conventions ayant pour objet de permettre d'assurer la consolidation des avances à moyen terme…
  3. Art. D312-3Pour bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'alinéa 1er de l'article L.
  4. Art. D312-3-1La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa et suivants de l'article L.
  5. Art. D312-3-2La participation financière d'un établissement de crédit ou d'une société de financement mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
  6. Art. D312-3-2-1L'indemnisation des sinistres déclarés sur les prêts garantis par l'Etat est assurée pour compte de l'Etat par la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L.
  7. Art. D312-3-3Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à conclure conjointement avec la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L.
  8. Sous-section 2 : Consolidation des prêts aux sociétés de construction.

    Art. D312-4Conformément à l'article L.
  9. Art. D312-5Au débit du compte est constaté le montant des prêts consentis.
  10. Art. D312-6Dans la limite des versements faits par les établissements prêteurs sur les ressources dégagées par l'abaissement du coût du crédit à la construction et des recettes complémentaires éventuelles, des…
  11. Sous-section 3 : Dispositions transitoires.

    Art. D312-7Le commissaire du Gouvernement chargé d'assurer le contrôle des sociétés ou organismes constructeurs qui ont fait appel à la garantie de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.