Section 1 : Garantie de l'Etat.
Code de la construction et de l'habitation · articles R312-1 à D312-7 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales. articles R312-1 à D312-3-3
- Sous-section 2 : Consolidation des prêts aux sociétés de construction. articles D312-4 à D312-6
- Sous-section 3 : Dispositions transitoires. article D312-7
02Articles
Les 11 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R312-1Le ministre chargé des finances est autorisé à passer, avec le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, des conventions prévoyant les modalités d'application de l'article L.- Art. R312-2Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure avec le Crédit foncier de France toute conventions ayant pour objet de permettre d'assurer la consolidation des avances à moyen terme…
- Art. D312-3Pour bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'alinéa 1er de l'article L.
- Art. D312-3-1La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa et suivants de l'article L.
- Art. D312-3-2La participation financière d'un établissement de crédit ou d'une société de financement mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. D312-3-2-1L'indemnisation des sinistres déclarés sur les prêts garantis par l'Etat est assurée pour compte de l'Etat par la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. D312-3-3Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à conclure conjointement avec la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L.
Sous-section 2 : Consolidation des prêts aux sociétés de construction.
Art. D312-4Conformément à l'article L.- Art. D312-5Au débit du compte est constaté le montant des prêts consentis.
- Art. D312-6Dans la limite des versements faits par les établissements prêteurs sur les ressources dégagées par l'abaissement du coût du crédit à la construction et des recettes complémentaires éventuelles, des…
Sous-section 3 : Dispositions transitoires.
Art. D312-7Le commissaire du Gouvernement chargé d'assurer le contrôle des sociétés ou organismes constructeurs qui ont fait appel à la garantie de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.