Section 7 : Convention d'utilité sociale pour les logements-foyers
Code de la construction et de l'habitation · articles R445-24 à R445-39 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Objectifs et organisation des conventions articles R445-24 à R445-25
- Sous-section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers articles R445-30 à R445-34
- Sous-section 3 : Contenu et indicateurs des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers articles R445-35 à R445-39
02Articles
Les 11 articles
Sous-section 1 : Objectifs et organisation des conventions
Art. R445-24Lorsque moins de 50 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du I de l'article R.- Art. R445-25La partie intitulée :
Sous-section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers
Art. R445-30Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale…- Art. R445-31La délibération mentionnée à l'article R.
- Art. R445-32Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R.
- Art. R445-33Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.
- Art. R445-34Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
Sous-section 3 : Contenu et indicateurs des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers
Art. R445-35La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article R.- Art. R445-36La convention fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
- Art. R445-38Les valeurs des indicateurs mentionnés aux articles R.
- Art. R445-39La convention comporte un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur la politique du gestionnaire en matière de qualité de service et sur sa performance de gestion, notamment…