Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré

Code de la construction et de l'habitation · articles R445-1 à R445-39 · 46 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 46 articles

  1. Art. R445-1La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L.
  2. Art. D445-1-1Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre reconnu autorité organisatrice de l'habitat dans les conditions prévues à l'article L.
  3. Section 1 : Objectifs et organisation de la convention d'utilité sociale

    Art. R445-2La convention d'utilité sociale est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine, le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d'utilité sociale.
  4. Section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation de la convention d'utilité sociale

    Art. R445-2-2L'organisme d'habitations à loyer modéré dispose, à la date d'effet de la convention, d'un plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L.
  5. Art. R445-2-3Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention.
  6. Art. R445-2-4La délibération mentionnée à l'article R.
  7. Art. R445-2-5Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R.
  8. Art. R445-2-6Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.
  9. Art. R445-2-7L'état du service rendu aux locataires et les engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale font l'objet d'une concertation avec les associations de locataires disposant d'une…
  10. Art. R445-2-8Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
  11. Art. R445-2-9L'organisme transmet annuellement au préfet signataire de la convention l'avancement des engagements pris pour les indicateurs PP-2, PP-LF-2, PP-3 et PP-LF-3.
  12. Art. R445-2-10A la demande de l'organisme, le représentant de l'Etat peut, conformément au dix-septième alinéa de l'article L.
  13. Section 3 : Contenu et indicateurs de la convention d'utilité sociale

    Art. R445-3Pour l'établissement de la convention d'utilité sociale, l'organisme identifie chaque immeuble ou ensemble immobilier locatif au moins par son adresse, le nombre de logements qu'il comporte, la…
  14. Art. R445-4La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article L.
  15. Art. R445-5La convention fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
  16. Art. R445-5-1A la demande du préfet signataire de la convention d'utilité sociale, celle-ci fixe des engagements chiffrés pour un ou plusieurs des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
  17. Art. R445-5-2Les valeurs des indicateurs mentionnés aux articles R.
  18. Art. R445-5-3L'énoncé de la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, mentionnée au huitième alinéa de l'article L.
  19. Art. R445-5-4L'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme, mentionnée au dixième alinéa de l'article L.
  20. Art. R445-5-5Les engagements sur la qualité du service rendu au locataire mentionnés au neuvième alinéa de l'article L.
  21. Art. D445-5-6La convention prévue à l'article L.
  22. Art. D445-5-7Les valeurs des indicateurs quantitatifs mentionnés à l'article D.
  23. Section 4 : Engagements en matière de gestion sociale et nouvelle politique des loyers

    Art. R445-6Le chapitre relatif aux engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale récapitule les engagements quantifiés d'attribution de logements à des personnes connaissant des difficultés…
  24. Art. R445-8Lorsque l'organisme met en œuvre la nouvelle politique des loyers prévue à l'article L.
  25. Art. R445-9Lors de la fixation de la nouvelle politique des loyers ou lors son renouvellement, le montant maximal de loyer d'un ensemble immobilier exprimé en surface corrigée peut être exprimé en surface…
  26. Art. R445-10Lorsque la réglementation en vigueur à la date d'établissement de la convention d'utilité sociale ne prévoit pas de plafond de loyer pour un ensemble immobilier, le calcul prévu au II de l'article L.
  27. Section 6 : Convention d'utilité sociale "accession"

    Art. R445-15Pour un organisme d'habitations à loyer modéré qui ne dispose pas de patrimoine locatif et qui exerce une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L.
  28. Art. D445-16La convention d'utilité sociale "accession" est établie sur la base du plan de développement de l'organisme.
  29. Art. D445-17Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale…
  30. Art. R445-17-1La délibération mentionnée à l'article D.
  31. Art. R445-18L'organisme peut associer à l'élaboration de sa convention d'utilité sociale " accession " les personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
  32. Art. D445-20Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.
  33. Art. R445-21Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
  34. Art. R445-22La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article D.
  35. Art. R445-23Les valeurs des indicateurs mentionnés à l'article R.
  36. Section 7 : Convention d'utilité sociale pour les logements-foyers › Sous-section 1 : Objectifs et organisation des conventions

    Art. R445-24Lorsque moins de 50 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du I de l'article R.
  37. Art. R445-25La partie intitulée :
  38. Section 7 : Convention d'utilité sociale pour les logements-foyers › Sous-section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers

    Art. R445-30Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale…
  39. Art. R445-31La délibération mentionnée à l'article R.
  40. Art. R445-32Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R.
  41. Art. R445-33Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.
  42. Art. R445-34Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
  43. Section 7 : Convention d'utilité sociale pour les logements-foyers › Sous-section 3 : Contenu et indicateurs des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers

    Art. R445-35La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article R.
  44. Art. R445-36La convention fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
  45. Art. R445-38Les valeurs des indicateurs mentionnés aux articles R.
  46. Art. R445-39La convention comporte un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur la politique du gestionnaire en matière de qualité de service et sur sa performance de gestion, notamment…