Paragraphe 5 : Salariés expérimentés

Code du travail · articles L2241-14-1 à L2241-14-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L2241-14-1Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une…
  2. Art. L2241-14-2La négociation prévue à l'article L.