Paragraphe 4 : Formation professionnelle et apprentissage

Code du travail · article L2241-14 · 1 article

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L’article

  1. Art. L2241-14Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens…