Paragraphe 2 : Période d'essai.

Code du travail · articles L1251-14 à L1251-15 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L1251-14Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
  2. Art. L1251-15La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat de mission.