Paragraphe 2 : Période d'essai.
Code du travail · articles L1251-14 à L1251-15 · 2 articles
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Les 2 articles
- Art. L1251-14Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
- Art. L1251-15La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat de mission.