Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat

Code du travail · articles L1251-11 à L1251-25 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Paragraphe 1 : Fixation du terme et durée du contrat.

    Art. L1251-11Le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition.
  2. Art. L1251-12La convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer la durée totale du contrat de mission.
  3. Art. L1251-12-1A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L.
  4. Art. L1251-13Lorsque le contrat de mission est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de…
  5. Paragraphe 2 : Période d'essai.

    Art. L1251-14Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
  6. Art. L1251-15La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat de mission.
  7. Paragraphe 3 : Contenu et transmission du contrat.

    Art. L1251-16Le contrat de mission est établi par écrit.
  8. Art. L1251-17Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
  9. Paragraphe 4 : Rémunération.

    Art. L1251-18La rémunération, au sens de l'article L.
  10. Art. L1251-19Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée.
  11. Art. L1251-20Le salarié temporaire mis à la disposition d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics mentionnée à l'article L.
  12. Paragraphe 5 : Conditions de travail.

    Art. L1251-21Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles…
  13. Art. L1251-22Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire.
  14. Art. L1251-23Les équipements de protection individuelle sont fournis par l'entreprise utilisatrice.
  15. Art. L1251-24Les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations…
  16. Paragraphe 6 : Information sur les postes à pourvoir.

    Art. L1251-25A la demande du salarié temporaire justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise utilisatrice, celle-ci l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir…