Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat
Code du travail · articles L1251-11 à L1251-25 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Fixation du terme et durée du contrat. articles L1251-11 à L1251-13
- Paragraphe 2 : Période d'essai. articles L1251-14 à L1251-15
- Paragraphe 3 : Contenu et transmission du contrat. articles L1251-16 à L1251-17
- Paragraphe 4 : Rémunération. articles L1251-18 à L1251-20
- Paragraphe 5 : Conditions de travail. articles L1251-21 à L1251-24
- Paragraphe 6 : Information sur les postes à pourvoir. article L1251-25
02Articles
Les 16 articles
Paragraphe 1 : Fixation du terme et durée du contrat.
Art. L1251-11Le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition.- Art. L1251-12La convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer la durée totale du contrat de mission.
- Art. L1251-12-1A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L.
- Art. L1251-13Lorsque le contrat de mission est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de…
Paragraphe 2 : Période d'essai.
Art. L1251-14Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.- Art. L1251-15La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat de mission.
Paragraphe 3 : Contenu et transmission du contrat.
Art. L1251-16Le contrat de mission est établi par écrit.- Art. L1251-17Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Paragraphe 4 : Rémunération.
Art. L1251-18La rémunération, au sens de l'article L.- Art. L1251-19Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée.
- Art. L1251-20Le salarié temporaire mis à la disposition d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics mentionnée à l'article L.
Paragraphe 5 : Conditions de travail.
Art. L1251-21Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles…- Art. L1251-22Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire.
- Art. L1251-23Les équipements de protection individuelle sont fournis par l'entreprise utilisatrice.
- Art. L1251-24Les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations…
Paragraphe 6 : Information sur les postes à pourvoir.
Art. L1251-25A la demande du salarié temporaire justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise utilisatrice, celle-ci l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir…