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Sous-section 1
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Paragraphe 6 : Information sur les postes à pourvoir.
Code du travail · article L1251-25 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L1251-25
A la demande du salarié temporaire justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise utilisatrice, celle-ci l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir…
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