Paragraphe 1 : Règles de contrôle.
Code du travail · articles L1251-45 à L1251-48 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L1251-45L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L.
- Art. L1251-46L'entreprise de travail temporaire fournit le relevé des contrats de mission à l'institution mentionnée à l'article L.
- Art. L1251-47Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité sans avoir accompli les déclarations prévues à l'article L.
- Art. L1251-48Un décret en Conseil d'Etat détermine :