Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte

Code du travail · articles L6323-16 à L6323-17-8 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. L6323-16Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l'article L.
  2. Art. L6323-17Cet article encadre la situation du salarié qui suit une formation financée par le compte personnel de formation (CPF, un dispositif permettant de cumuler des droits à la formation tout au long de…
  3. Art. L6323-17-1Cet article dispose que tout salarié peut utiliser les droits de son compte personnel de formation (CPF) pour financer une action de formation certifiante permettant de changer de métier dans le…
  4. Art. L6323-17-2I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret.
  5. Art. L6323-17-3La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée de l'action de formation.
  6. Art. L6323-17-4La durée du projet de transition professionnelle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
  7. Art. L6323-17-5Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret.
  8. Art. L6323-17-5-1Une instance paritaire nationale, constituée sous la forme d'une association, composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs…
  9. Art. L6323-17-5-2I.-Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un organisme de formation ou dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans l'instance paritaire…
  10. Art. L6323-17-6Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l'autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à…
  11. Art. L6323-17-7I.-L'agrément prévu à l'article L.
  12. Art. L6323-17-8Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L.