Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés

Code du travail · articles L6323-10 à L6323-20-1 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte

    Art. L6323-10Le compte est alimenté en euros au titre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements en droits complémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.
  2. Art. L6323-11Cet article encadre l'alimentation (le crédit de droits) du compte personnel de formation (CPF) des salariés en fonction de leur temps de travail sur l'année.
  3. Art. L6323-11-1Cet article prévoit une alimentation renforcée du compte personnel de formation (CPF, qui permet à chaque salarié de cumuler des droits à formation) pour les salariés qui n'ont pas atteint un niveau…
  4. Art. L6323-12La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, d'un congé supplémentaire de naissance, de présence parentale, de proche aidant ou un…
  5. Art. L6323-13Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les huit ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L.
  6. Art. L6323-14Le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et…
  7. Art. L6323-15Les abondements mentionnés aux articles L.
  8. Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte

    Art. L6323-16Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l'article L.
  9. Art. L6323-17Cet article encadre la situation du salarié qui suit une formation financée par le compte personnel de formation (CPF, un dispositif permettant de cumuler des droits à la formation tout au long de…
  10. Art. L6323-17-1Cet article dispose que tout salarié peut utiliser les droits de son compte personnel de formation (CPF) pour financer une action de formation certifiante permettant de changer de métier dans le…
  11. Art. L6323-17-2I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret.
  12. Art. L6323-17-3La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée de l'action de formation.
  13. Art. L6323-17-4La durée du projet de transition professionnelle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
  14. Art. L6323-17-5Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret.
  15. Art. L6323-17-5-1Une instance paritaire nationale, constituée sous la forme d'une association, composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs…
  16. Art. L6323-17-5-2I.-Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un organisme de formation ou dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans l'instance paritaire…
  17. Art. L6323-17-6Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l'autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à…
  18. Art. L6323-17-7I.-L'agrément prévu à l'article L.
  19. Art. L6323-17-8Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L.
  20. Sous-section 3 : Rémunération et protection sociale

    Art. L6323-18Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
  21. Art. L6323-19Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
  22. Sous-section 4 : Prise en charge des frais de formation

    Art. L6323-20Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.
  23. Art. L6323-20-1Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l'article L.