Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales
Code du travail · articles L3121-20 à L3121-26 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Ordre public articles L3121-20 à L3121-22
- Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective article L3121-23
- Paragraphe 3 : Dispositions supplétives articles L3121-24 à L3121-26
02Articles
Les 7 articles
Paragraphe 1 : Ordre public
Art. L3121-20Cet article dispose que la durée de travail d'un salarié ne peut pas dépasser quarante-huit heures au cours d'une même semaine.- Art. L3121-21En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L.
- Art. L3121-22Cet article dispose que la durée hebdomadaire de travail, calculée en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, ne peut pas dépasser quarante-quatre heures.
Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
Art. L3121-23Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre…Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Art. L3121-24A défaut d'accord prévu à l'article L.- Art. L3121-25A titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures prévue aux articles L.
- Art. L3121-26Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées auprès de l'autorité administrative en application des articles L.