Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance

Code du travail · articles L3231-1 à L3231-12 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Section 1 : Champ d'application.

    Art. L3231-1Les dispositions du présent chapitre sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L.
  2. Section 2 : Principes.

    Art. L3231-2Cet article dispose que le salaire minimum de croissance (le SMIC, salaire plancher fixé par l'État) a deux objectifs pour les salariés les moins bien payés.
  3. Art. L3231-3Sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la…
  4. Section 3 : Modalités de fixation › Sous-section 1 : Garantie du pouvoir d'achat des salariés.

    Art. L3231-4La garantie du pouvoir d'achat des salariés prévue au 1° de l'article L.
  5. Art. L3231-5Cet article prévoit une revalorisation automatique du salaire minimum de croissance (SMIC) en cas de forte inflation.
  6. Section 3 : Modalités de fixation › Sous-section 2 : Participation des salariés au développement économique de la nation.

    Art. L3231-6La participation des salariés au développement économique de la nation prévue au 2° de l'article L.
  7. Art. L3231-7Cet article dispose que le taux du salaire minimum de croissance (SMIC) est fixé par voie réglementaire (c'est-à-dire par un texte pris par le gouvernement, comme un décret, et non par une loi votée…
  8. Art. L3231-8En aucun cas, l'accroissement annuel du pouvoir d'achat du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires horaires moyens…
  9. Art. L3231-9Cet article dispose que les augmentations annuelles du salaire minimum de croissance (SMIC) doivent viser à éviter tout écart durable entre son évolution et celle des conditions économiques…
  10. Section 3 : Modalités de fixation › Sous-section 3 : Autres modalités de fixation.

    Art. L3231-10En cours d'année, le salaire minimum de croissance peut être porté, par voie réglementaire, à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L.
  11. Art. L3231-11Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en application de l'article L.
  12. Section 4 : Minimum garanti.

    Art. L3231-12Un minimum garanti est déterminé en fonction de l'évolution de l'indice national des prix à la consommation par application des dispositions de l'article L.