Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif

Code du travail · articles L3334-1 à L3334-16 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Section 1 : Mise en place.

    Art. L3334-1Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre et des articles L.
  2. Art. L3334-2Un plan d'épargne pour la retraite collectif peut être mis en place à l'initiative de l'entreprise ou selon l'une des modalités mentionnées à l'article L.
  3. Art. L3334-3L'entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise depuis plus de trois ans ouvre une négociation en vue de la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d'un…
  4. Art. L3334-4Le plan d'épargne pour la retraite collectif peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues au chapitre III.
  5. Art. L3334-5-1Un plan d'épargne pour la retraite collectif peut prévoir l'adhésion par défaut des salariés de l'entreprise, sauf avis contraire de ces derniers.
  6. Section 2 : Versements

    Art. L3334-6Le plan d'épargne pour la retraite collectif peut recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation, de la prime de partage de la…
  7. Art. L3334-7Un ancien salarié peut continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif.
  8. Art. L3334-8Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère…
  9. Art. L3334-9Par dérogation aux dispositions des articles L.
  10. Art. L3334-10Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L.
  11. Section 3 : Composition et gestion du plan

    Art. L3334-11Les participants au plan d'épargne pour la retraite collectif bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif mentionnés à l'article L.
  12. Art. L3334-12Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L.
  13. Art. L3334-13Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à…
  14. Section 4 : Indisponibilité, déblocage anticipé et delivrance des sommes

    Art. L3334-14Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sont détenues jusqu'au départ à la retraite.
  15. Art. L3334-15Sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus à l'article L.
  16. Section 5 : Dispositions d'application

    Art. L3334-16Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.