Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique

Code du travail · articles R5132-1 à R5132-1-23 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Sous-section 1 : Prescription d'un parcours

    Art. R5132-1Le parcours d'insertion par l'activité économique permet aux personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail…
  2. Art. R5132-1-1Un parcours d'insertion par l'activité économique peut être prescrit à toute personne déclarée éligible, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section, par l'un des…
  3. Art. R5132-1-2La prescription d'un parcours est valable jusqu'à vingt-quatre mois à compter de la délivrance du récépissé mentionné au dernier alinéa de l'article R.
  4. Art. R5132-1-3La prescription d'un parcours est suspendue lorsque le contrat de travail au sein d'une structure mentionnée à l'article L.
  5. Art. R5132-1-4Une personne ayant bénéficié d'un parcours d'insertion par l'activité économique n'est pas éligible à un nouveau parcours dans les deux ans suivant la fin de son précédent parcours ou, dans le cas…
  6. Sous-section 2 : Eligibilité

    Art. R5132-1-5Un diagnostic individuel portant sur la situation sociale et professionnelle ainsi que sur les besoins du bénéficiaire est réalisé par un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité…
  7. Art. R5132-1-6L'éligibilité d'une personne est déclarée auprès des services de l'Etat au moyen du téléservice mentionné à l'article R.
  8. Art. R5132-1-7I.-L'éligibilité d'une personne à un parcours est appréciée en fonction de ses difficultés sociales et professionnelles ainsi que de son besoin d'un accompagnement renforcé.
  9. Sous-section 3 : Prolongations

    Art. R5132-1-8Par dérogation à l'article R.
  10. Sous-section 4 : Aides financières

    Art. R5132-1-9La délivrance du récépissé mentionné au dernier alinéa de l'article R.
  11. Art. R5132-1-10En cas de suspension du parcours d'insertion par l'activité économique d'une personne en contrat dans une structure d'insertion par l'activité économique, le droit aux aides mentionnées à l'article L.
  12. Sous-section 5 : Modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement

    Art. R5132-1-11Les prescripteurs peuvent conclure des conventions de coopération avec les structures d'insertion par l'activité économique, pour définir leurs engagements respectifs en matière d'accueil, de suivi…
  13. Sous-section 6 : Contrôle

    Art. R5132-1-12Les déclarations d'éligibilité à un parcours, effectuées par une structure d'insertion par l'activité économique sont contrôlées l'année suivant leur enregistrement par la direction départementale…
  14. Art. R5132-1-13La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités transmet à la structure concernée la liste des personnes déclarées éligibles faisant l'objet du contrôle et des pièces…
  15. Art. R5132-1-14Au terme de la procédure prévue à l'article R.
  16. Art. R5132-1-15Lorsqu'il est constaté que des personnes déclarées éligibles n'en remplissaient pas les conditions, le préfet de département peut supprimer tout ou partie de l'aide attribuée au titre des heures…
  17. Art. R5132-1-16Les mesures mentionnées aux articles R.
  18. Art. R5132-1-17La décision du préfet est adressée à la structure d'insertion par l'activité économique, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au plus tard cinq mois après la notification…
  19. Sous-section 7 : Structures implantées dans un établissement pénitentiaire

    Art. R5132-1-18L'accès des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire au bénéfice du dispositif d'insertion par l'activité économique au sein d'une structure implantée dans un établissement…
  20. Sous-section 8 : Service dématérialisé

    Art. R5132-1-19Le groupement d'intérêt public dénommé “ Plateforme de l'inclusion ” met à disposition un téléservice permettant d'accomplir les démarches relatives aux parcours d'insertion par l'activité économique.
  21. Art. R5132-1-20I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R.
  22. Art. R5132-1-21I.-Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article R.
  23. Art. R5132-1-22I.-L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection…
  24. Art. R5132-1-23Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de fin du parcours d'insertion par l'activité…