Section 7 : Local dédié à l'allaitement
Code du travail · articles R4152-13 à R4152-28 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. R4152-13Le local dédié à l'allaitement prévu à l'article L.
- Art. R4152-14Dans les établissements soumis à des dispositions particulières en matière de santé et sécurité au travail, le local dédié à l'allaitement est séparé de tout local affecté à des travaux pour…
- Art. R4152-15Cet article encadre les conditions d'accueil des enfants dans le local dédié à l'allaitement au sein de l'entreprise.
- Art. R4152-16Le local dédié à l'allaitement a une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an, compte tenu du nombre de femmes employées dans l'établissement.
- Art. R4152-17Le local dédié à l'allaitement a une hauteur de trois mètres au moins sous plafond.
- Art. R4152-18Le local dédié à l'allaitement ne comporte pas de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, puisards.
- Art. R4152-19Cet article dispose que les sols et les parois (murs) du local dédié à l'allaitement doivent avoir des revêtements permettant un entretien efficace.
- Art. R4152-20L'employeur fournit pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.
- Art. R4152-21Cet article dispose que le local dédié à l'allaitement (espace réservé permettant aux salariées d'allaiter leur enfant) doit être géré uniquement par du personnel qualifié, présent en nombre…
- Art. R4152-22Il est tenu :
- Art. R4152-23Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.
- Art. R4152-24Le local dédié à l'allaitement est équipé de moyens de réchauffer les aliments.
- Art. R4152-25Cet article dispose que des mesures doivent être prises pour empêcher l'accès au local dédié à l'allaitement à toute personne pouvant constituer une cause de contamination.
- Art. R4152-26Cet article dispose que le local dédié à l'allaitement, où les enfants passent la journée, ne peut pas servir de lieu de nuit.
- Art. R4152-27L'eau du local dédié à l'allaitement est à température réglable.
- Art. R4152-28La rémunération du médecin et du personnel du local dédié à l'allaitement ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel et des effets énumérés aux articles R.