Section 5 : Organisation des interventions et travaux en milieu hyperbare
Code du travail · articles R4461-37 à R4461-48 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions communes articles R4461-37 à R4461-39
- Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux interventions en milieu hyperbare articles R4461-40 à R4461-42
- Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare articles R4461-43 à R4461-48
02Articles
Les 12 articles
Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R4461-37Les interventions et travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectuées par une personne seule sans surveillance.- Art. R4461-38En application des dispositions réglementaires qui s'appliquent à son établissement, prévues à l'article R.
- Art. R4461-39L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné à l'article R.
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux interventions en milieu hyperbare › Paragraphe 1 : Equipe d'intervention
Art. R4461-40Les équipes réalisant une intervention en milieu hyperbare, mentionnée au 2° de l'article R.- Art. R4461-41Au cours d'une intervention en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences et aptitudes…
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux interventions en milieu hyperbare › Paragraphe 2 : Interventions en apnée
Art. R4461-42I.Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare
Art. R4461-43Les travaux en milieu hyperbare, mentionnés au 1° de l'article R.- Art. R4461-44Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de travaux mentionnés à l'article R.
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare › Paragraphe 1 : Equipe de travaux
Art. R4461-45I.-Les équipes réalisant des travaux en milieu hyperbare mentionnés au 1° de l'article R.- Art. R4461-46L'employeur désigne parmi les travailleurs mentionnés à l'article R.
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare › Paragraphe 2 : Equipements de travail
Art. R4461-47L'équipement de travail s'entend comme comprenant l'ensemble des éléments permettant :Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare › Paragraphe 3 : Dispositif de certification
Art. R4461-48Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la mer, de l'intérieur, de l'agriculture et de la culture détermine :