Section 5 : Organisation des interventions et travaux en milieu hyperbare

Code du travail · articles R4461-37 à R4461-48 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R4461-37Les interventions et travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectuées par une personne seule sans surveillance.
  2. Art. R4461-38En application des dispositions réglementaires qui s'appliquent à son établissement, prévues à l'article R.
  3. Art. R4461-39L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné à l'article R.
  4. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux interventions en milieu hyperbare › Paragraphe 1 : Equipe d'intervention

    Art. R4461-40Les équipes réalisant une intervention en milieu hyperbare, mentionnée au 2° de l'article R.
  5. Art. R4461-41Au cours d'une intervention en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences et aptitudes…
  6. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux interventions en milieu hyperbare › Paragraphe 2 : Interventions en apnée

    Art. R4461-42I.
  7. Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare

    Art. R4461-43Les travaux en milieu hyperbare, mentionnés au 1° de l'article R.
  8. Art. R4461-44Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de travaux mentionnés à l'article R.
  9. Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare › Paragraphe 1 : Equipe de travaux

    Art. R4461-45I.-Les équipes réalisant des travaux en milieu hyperbare mentionnés au 1° de l'article R.
  10. Art. R4461-46L'employeur désigne parmi les travailleurs mentionnés à l'article R.
  11. Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare › Paragraphe 2 : Equipements de travail

    Art. R4461-47L'équipement de travail s'entend comme comprenant l'ensemble des éléments permettant :
  12. Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare › Paragraphe 3 : Dispositif de certification

    Art. R4461-48Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la mer, de l'intérieur, de l'agriculture et de la culture détermine :